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Le 19 décembre 2019, un homme est placé en détention provisoire. Le JLD rejette sa demande de mise en liberté le 22 juillet suivant. Il interjette appel puis se désiste le même jour par écrit. Le greffe de la maison d’arrêt n’a transmis ni la déclaration d’appel ni le désistement au greffe de la chambre de l’instruction.
Le 21 octobre, l’avocat de l’intéressé appelle l’attention du procureur général sur l’absence de décision de la chambre de l’instruction sur l’appel formé et sollicite sa mise en liberté immédiate. Le procureur lui indique que son client s’était désisté.
La cour d’appel constate le désistement de l’intéressé et ne fait pas droit à sa demande de mise en liberté immédiate. Elle énonce que l’exercice de la voie d’appel contre l’ordonnance rendue par le JLD a été suivi le même jour de sa rétractation par la manifestation univoque de la volonté de son auteur de s’en désister. De plus, aucun élément objectif ne permet de conclure à une rétractation du désistement.
L’intéressé forme un pourvoi en cassation, arguant d’une violation de l’article 194 du Code de procédure pénale. L’alinéa 4 de ce dernier dispose qu’en « matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ».
La Cour de cassation décide de rejeter le pourvoi. Elle précise que ledit alinéa a « pour objet de permettre à la personne mise en examen détenue de faire examiner par la chambre de l’instruction, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les délais prescrits par cet article, le bien-fondé de sa détention ». Mais lorsque la personne renonce de façon non équivoque à ce recours, cette exigence de célérité « devient sans objet ». Ainsi, si la personne se désiste de son appel durant le délai prévu, « la chambre de l’instruction n’est pas tenue de constater ce désistement dans ce délai ».
Néanmoins, la Cour de cassation note que tant que la régularité du désistement d’appel n’a pas été constatée et qu’il n’en a pas été donné acte, il peut « être rétracté et ne dessaisit pas la chambre de l’instruction ». Conclusion : en cas de rétractation de désistement d’appel dont il n’a pas été donné acte, la chambre de l’instruction doit statuer dans le délai prévu par le Code qui court à compter de cette rétractation.
La Haute juridiction conclut alors qu’en l’espèce, le délai n’avait pas commencé à courir en raison du désistement de l’intéressé, dépourvu de toute équivoque. « La chambre de l’instruction a justifié sa décision ».
Détention provisoire : appel et désistement
Pénal - Procédure pénale
25/02/2021
En matière de détention provisoire, la Cour de cassation vient affirmer que lorsque la personne mise en examen se désiste de son appel durant le délai prévu à l’article 194, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction n’est pas tenue de constater ce désistement dans ce délai. Néanmoins, en cas de rétractation du désistement d’appel dont il n’a pas été donné acte, la chambre reste tenue de statuer.
Le 21 octobre, l’avocat de l’intéressé appelle l’attention du procureur général sur l’absence de décision de la chambre de l’instruction sur l’appel formé et sollicite sa mise en liberté immédiate. Le procureur lui indique que son client s’était désisté.
La cour d’appel constate le désistement de l’intéressé et ne fait pas droit à sa demande de mise en liberté immédiate. Elle énonce que l’exercice de la voie d’appel contre l’ordonnance rendue par le JLD a été suivi le même jour de sa rétractation par la manifestation univoque de la volonté de son auteur de s’en désister. De plus, aucun élément objectif ne permet de conclure à une rétractation du désistement.
L’intéressé forme un pourvoi en cassation, arguant d’une violation de l’article 194 du Code de procédure pénale. L’alinéa 4 de ce dernier dispose qu’en « matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ».
La Cour de cassation décide de rejeter le pourvoi. Elle précise que ledit alinéa a « pour objet de permettre à la personne mise en examen détenue de faire examiner par la chambre de l’instruction, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les délais prescrits par cet article, le bien-fondé de sa détention ». Mais lorsque la personne renonce de façon non équivoque à ce recours, cette exigence de célérité « devient sans objet ». Ainsi, si la personne se désiste de son appel durant le délai prévu, « la chambre de l’instruction n’est pas tenue de constater ce désistement dans ce délai ».
Néanmoins, la Cour de cassation note que tant que la régularité du désistement d’appel n’a pas été constatée et qu’il n’en a pas été donné acte, il peut « être rétracté et ne dessaisit pas la chambre de l’instruction ». Conclusion : en cas de rétractation de désistement d’appel dont il n’a pas été donné acte, la chambre de l’instruction doit statuer dans le délai prévu par le Code qui court à compter de cette rétractation.
La Haute juridiction conclut alors qu’en l’espèce, le délai n’avait pas commencé à courir en raison du désistement de l’intéressé, dépourvu de toute équivoque. « La chambre de l’instruction a justifié sa décision ».
Source : Actualités du droit