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Pour mémoire, instaurées par le 2° du E du I de l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les sanctions relatives au non-respect des obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique sont codifiées au XI de l’article 1736 du CGI.
Cet article prévoit que le non-respect des obligations prévues à l'article 1649 ter A du CGI et aux I ou III de l'article 1649 ter D du CGI est passible d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €, dont les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique sont, le cas échéant, redevables.
Par suite, l’administration fiscale a créé au BOFiP-Impôts le 13 décembre 2023, un chapitre 5 : « Sanctions ». Celui-ci précise :
L’administration fiscale apporte par ailleurs des précisions sur l’accomplissement de ces obligations par les opérateurs de plateforme. Elle modifie à cet effet les commentaires suivants :
Directive « DAC 7 » : publication au BOFiP-Impôts des commentaires administratifs relatifs aux sanctions
Fiscalité - Fiscalité
Affaires - Sociétés
18/12/2023
Dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 dite « DAC 7 », l’administration fiscale a publié au BOFiP-impôts le 13 décembre 2023, ses commentaires portant sur les sanctions relatives au non-respect des obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique. Elle a également apporté des précisions concernant l’accomplissement de ces obligations.
Cet article prévoit que le non-respect des obligations prévues à l'article 1649 ter A du CGI et aux I ou III de l'article 1649 ter D du CGI est passible d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €, dont les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique sont, le cas échéant, redevables.
Par suite, l’administration fiscale a créé au BOFiP-Impôts le 13 décembre 2023, un chapitre 5 : « Sanctions ». Celui-ci précise :
- les sanctions prévues en cas de manquement à l’obligation de transmettre un document récapitulatif à l’administration ;
- les sanctions prévues en cas de manquement aux obligations de diligence ou d’information des vendeurs et prestataires.
L’administration fiscale apporte par ailleurs des précisions sur l’accomplissement de ces obligations par les opérateurs de plateforme. Elle modifie à cet effet les commentaires suivants :
- BOI-CF-INF-10-40-80 : CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Autres infractions et pénalités communes - Non-respect des obligations permettant les échanges automatiques de renseignements ;
- BOI-INT-AEA-30 : INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique ;
- BOI-INT-AEA-30-20 : INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Obligations de diligence mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés ;
- BOI-INT-AEA-30-30-10 : INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Obligations déclaratives mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés - Modalités de dépôt ;
- BOI-INT-AEA-30-40 : INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Modalités de déclaration.