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Un couple de médecin et la société dans laquelle ils exercent ont fait citer une femme pour violation du secret professionnel. Dans le cadre d’un litige prud’homal qui l’opposait à la société, elle a produit des carnets de rendez-vous et de correspondance ainsi que le dossier médical d’un patient. Une telle divulgation de documents soumis au secret professionnel a porté atteinte à l’intérêt de leur patient et également à leur réputation.
Les juges du premier degré ont déclaré les deux médecins et la société irrecevables en leur action. Ils interjettent appel.
La cour d’appel les déclare également irrecevable. Elle précise que le secret médical a été institué dans l’intérêt du patient et non celui du médecin selon l’article R. 4217-4 du Code de la santé publique. Ainsi, « l’employeur, victime indirecte d’une violation du secret professionnel par son salarié, n’est pas habilité à mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 2 du code de procédure pénale ».
Un pourvoi est formé. En vain. Il sera rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2020. Elle rappelle que l’article 2 du Code de procédure pénale prévoit que l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Et l’article 226-13 a pour objectif de protéger la sécurité « des confidences qu’un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l’état ou la profession, dans un intérêt général et d’ordre public, fait d’elle un confident nécessaire ». La violation du secret professionnel ne porte donc directement préjudice qu’à l’intérêt général et à l’auteur de ces confidences.
Alors, d’une part la Haute juridiction précise qu’il résulte de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique que toute personne prise en charge par un professionnel participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. « Il s’ensuit que le secret médical étant un droit propre au patient, son médecin n’est pas recevable à se constituer partie civile du chef de violation du secret professionnel, dans l’intérêt de celui-ci ». Et également, pour un médecin ou la société dans laquelle il exerce, le préjudice résultant de l’atteinte que porterait à sa réputation la violation du secret professionnel par une salariée de cette société ne peut être qu’indirect.
Action civile et secret médical
Pénal - Procédure pénale
19/10/2020
Dans un arrêt du 13 octobre 2020, la Cour de cassation est venue clarifier un point important : le secret médical est un droit propre au patient et son médecin n’est pas recevable à se constituer partie civile du chef de violation du secret professionnel dans l’intérêt de celui-ci.
Les juges du premier degré ont déclaré les deux médecins et la société irrecevables en leur action. Ils interjettent appel.
La cour d’appel les déclare également irrecevable. Elle précise que le secret médical a été institué dans l’intérêt du patient et non celui du médecin selon l’article R. 4217-4 du Code de la santé publique. Ainsi, « l’employeur, victime indirecte d’une violation du secret professionnel par son salarié, n’est pas habilité à mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 2 du code de procédure pénale ».
Un pourvoi est formé. En vain. Il sera rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2020. Elle rappelle que l’article 2 du Code de procédure pénale prévoit que l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Et l’article 226-13 a pour objectif de protéger la sécurité « des confidences qu’un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l’état ou la profession, dans un intérêt général et d’ordre public, fait d’elle un confident nécessaire ». La violation du secret professionnel ne porte donc directement préjudice qu’à l’intérêt général et à l’auteur de ces confidences.
Alors, d’une part la Haute juridiction précise qu’il résulte de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique que toute personne prise en charge par un professionnel participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. « Il s’ensuit que le secret médical étant un droit propre au patient, son médecin n’est pas recevable à se constituer partie civile du chef de violation du secret professionnel, dans l’intérêt de celui-ci ». Et également, pour un médecin ou la société dans laquelle il exerce, le préjudice résultant de l’atteinte que porterait à sa réputation la violation du secret professionnel par une salariée de cette société ne peut être qu’indirect.
Source : Actualités du droit